E-12.01, r. 3 - Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats

Texte complet
4. Malgré les interdictions prévues à l’article 16 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), une personne peut posséder hors de son milieu naturel ou récolter à des fins de consommation personnelle, une quantité n’excédant pas annuellement 200 g de toute partie d’ail des bois (Allium tricoccum Aiton) ou un maximum de 50 bulbes ou de 50 plants à la condition que ces activités ne s’exercent pas à l’intérieur:
— d’un parc au sens de la Loi sur les parcs (chapitre P-9);
— d’un milieu naturel ou d’un territoire désigné en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
— d’un refuge faunique au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
— d’un site acquis en vertu de l’article 8 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables;
— d’un parc régional au sens de l’article 112 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) situé sur des terres du domaine de l’État;
— de l’habitat floristique du Boisé-de-Marly mentionné à l’article 7;
— de l’un des parcs suivants identifiés à l’annexe D de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4):
— le parc du Mont-Royal;
— le parc de l’Anse-à-l’Orme;
— le parc du Cap-Saint-Jacques;
— le parc du Bois-de-l’Île-Bizard;
— le parc du Bois-de-Liesse;
— le parc de l’Île-de-la-Visitation;
— le parc de la Pointe-aux-Prairies;
— le parc du Bois-de-Saraguay.
Une personne peut également transplanter des plants d’ail des bois (Allium tricoccum var. tricoccum et Allium tricoccum var. burdickii), aux conditions suivantes:
1°  ces plants seraient autrement détruits en raison d’une activité qui sera réalisée sur le site de prélèvement, conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  la transplantation est réalisée entre le 15 avril et le 15 juin;
3°  la transplantation est réalisée de façon manuelle;
4°  le site de transplantation possède les caractéristiques et les conditions favorables à la survie des plants faisant l’objet de la transplantation;
5°  lorsque la transplantation vise 500 plants ou plus, les travaux de transplantation sont supervisés par une personne ayant des compétences en biologie, en écologie, en foresterie, en horticulture ou en aménagement paysager;
6°  un rapport d’activité est transmis par voie électronique au ministre, en utilisant les formulaires ou les gabarits disponibles sur le site Internet de son ministère, dans les 30 jours suivant la transplantation.
D. 757-2005, a. 4; L.Q. 2021, c. 1, a. 57; D. 1764-2022, a. 3; D. 988-2023, a. 1.
4. Malgré les interdictions prévues à l’article 16 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), une personne peut posséder hors de son milieu naturel ou récolter à des fins de consommation personnelle, une quantité n’excédant pas annuellement 200 g de toute partie d’ail des bois (Allium tricoccum Aiton) ou un maximum de 50 bulbes ou de 50 plants à la condition que ces activités ne s’exercent pas à l’intérieur:
— d’un parc au sens de la Loi sur les parcs (chapitre P-9);
— d’un milieu naturel ou d’un territoire désigné en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
— d’un refuge faunique au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
— d’un site acquis en vertu de l’article 8 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables;
— d’un parc régional au sens de l’article 112 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) situé sur des terres du domaine de l’État;
— de l’habitat floristique du Boisé-de-Marly mentionné à l’article 7;
— de l’un des parcs suivants identifiés à l’annexe D de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4):
— le parc du Mont-Royal;
— le parc de l’Anse-à-l’Orme;
— le parc du Cap-Saint-Jacques;
— le parc du Bois-de-l’Île-Bizard;
— le parc du Bois-de-Liesse;
— le parc de l’Île-de-la-Visitation;
— le parc de la Pointe-aux-Prairies;
— le parc du Bois-de-Saraguay.
D. 757-2005, a. 4; L.Q. 2021, c. 1, a. 57; D. 1764-2022, a. 3.
4. Malgré les interdictions prévues à l’article 16 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), une personne peut posséder hors de son milieu naturel ou récolter à des fins de consommation personnelle, une quantité n’excédant pas annuellement 200 g de toute partie d’ail des bois (Allium tricoccum var. tricoccum et Allium tricoccum var. burdickii) ou un maximum de 50 bulbes ou de 50 plants à la condition que ces activités ne s’exercent pas à l’intérieur:
— d’un parc au sens de la Loi sur les parcs (chapitre P-9);
— d’un milieu naturel ou d’un territoire désigné en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
— d’un refuge faunique au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
— d’un site acquis en vertu de l’article 8 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables;
— d’un parc régional au sens de l’article 112 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) situé sur des terres du domaine de l’État;
— de l’habitat floristique du Boisé-de-Marly mentionné à l’article 7;
— de l’un des parcs suivants identifiés à l’annexe D de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4):
— le parc du Mont-Royal;
— le parc de l’Anse-à-l’Orme;
— le parc du Cap-Saint-Jacques;
— le parc du Bois-de-l’Île-Bizard;
— le parc du Bois-de-Liesse;
— le parc de l’Île-de-la-Visitation;
— le parc de la Pointe-aux-Prairies;
— le parc du Bois-de-Saraguay.
D. 757-2005, a. 4; L.Q. 2021, c. 1, a. 57.
4. Malgré les interdictions prévues à l’article 16 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), une personne peut posséder hors de son milieu naturel ou récolter à des fins de consommation personnelle, une quantité n’excédant pas annuellement 200 g de toute partie d’ail des bois (Allium tricoccum var. tricoccum et Allium tricoccum var. burdickii) ou un maximum de 50 bulbes ou de 50 plants à la condition que ces activités ne s’exercent pas à l’intérieur:
— d’un parc au sens de la Loi sur les parcs (chapitre P-9);
— d’une réserve écologique, d’une réserve de biodiversité, d’une réserve aquatique ou d’un paysage humanisé au sens de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
— d’un refuge faunique au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
— d’un site acquis en vertu de l’article 8 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables;
— d’un parc régional au sens de l’article 112 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) situé sur des terres du domaine de l’État;
— de l’habitat floristique du Boisé-de-Marly mentionné à l’article 7;
— de l’un des parcs suivants identifiés à l’annexe D de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4):
— le parc du Mont-Royal;
— le parc de l’Anse-à-l’Orme;
— le parc du Cap-Saint-Jacques;
— le parc du Bois-de-l’Île-Bizard;
— le parc du Bois-de-Liesse;
— le parc de l’Île-de-la-Visitation;
— le parc de la Pointe-aux-Prairies;
— le parc du Bois-de-Saraguay.
D. 757-2005, a. 4.
4. Malgré les interdictions prévues à l’article 16 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), une personne peut posséder hors de son milieu naturel ou récolter à des fins de consommation personnelle, une quantité n’excédant pas annuellement 200 g de toute partie d’ail des bois (Allium tricoccum var. tricoccum et Allium tricoccum var. burdickii) ou un maximum de 50 bulbes ou de 50 plants à la condition que ces activités ne s’exercent pas à l’intérieur:
— d’un parc au sens de la Loi sur les parcs (chapitre P-9);
— d’une réserve écologique, d’une réserve de biodiversité, d’une réserve aquatique ou d’un paysage humanisé au sens de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
— d’un refuge faunique au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
— d’un site acquis en vertu de l’article 8 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables;
— d’un parc régional au sens de l’article 112 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) situé sur des terres du domaine de l’État;
— de l’habitat floristique du Boisé-de-Marly mentionné à l’article 7;
— de l’un des parcs suivants identifiés à l’annexe D de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4):
— le parc du Mont-Royal;
— le parc de l’Anse-à-l’Orme;
— le parc du Cap-Saint-Jacques;
— le parc du Bois-de-l’Île-Bizard;
— le parc du Bois-de-Liesse;
— le parc de l’Île-de-la-Visitation;
— le parc de la Pointe-aux-Prairies;
— le parc du Bois-de-Saraguay.
D. 757-2005, a. 4.